Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
3.3. Contrat d’entretien: Le propriétaire d’un système de traitement visé aux articles 11.1, 16.1, 87.7 ou 87.13 doit être lié en tout temps par contrat avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien annuel minimal du système sera effectué de façon à atteindre les performances attendues.
Le propriétaire doit déposer copie du contrat auprès de la municipalité locale où est situé le bâtiment ou le lieu visé à l’article 2 desservi par le système de traitement.
Sur demande du propriétaire du système de traitement, la personne qui effectue l’entretien doit, dans les meilleurs délais, lui remettre copie du rapport d’entretien. Elle doit de même, avant le 31 décembre de chaque année, transmettre le rapport à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé le système et mettre ce rapport à la disposition du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Les alinéas précédents ne s’appliquent pas au propriétaire d’un système de traitement dont l’entretien est effectué par la municipalité. Celle-ci doit toutefois, sur demande du propriétaire, remettre à ce dernier une copie du rapport d’entretien et mettre ce rapport à la disposition du ministre.
D. 1158-2004, a. 2; D. 12-2008, a. 1; D. 1156-2020, a. 14.
3.3. Contrat d’entretien: Le propriétaire d’un système de traitement visé aux articles 11.1, 16.1, 87.7 ou 87.13 doit être lié en tout temps par contrat avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien annuel minimal du système sera effectué.
Le propriétaire doit déposer copie du contrat auprès de la municipalité locale où est situé la résidence isolée ou l’autre bâtiment desservi par le système de traitement.
Sur demande du propriétaire du système de traitement, la personne qui effectue l’entretien doit, dans les meilleurs délais, lui remettre copie du rapport d’entretien. Elle doit de même, avant le 31 décembre de chaque année, transmettre le rapport à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé le système et mettre ce rapport à la disposition du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Les alinéas précédents ne s’appliquent pas au propriétaire d’un système de traitement dont l’entretien est, en application de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), effectué par la municipalité. Celle-ci doit toutefois, sur demande du propriétaire, remettre à ce dernier une copie du rapport d’entretien et mettre ce rapport à la disposition du ministre.
D. 1158-2004, a. 2; D. 12-2008, a. 1.